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LIVRE I : information des consommateurs et formation des contrats
TITRE IV : pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
CHAPITRE UNIQUE : dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
Article L141-5
Le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. |