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associationsosvoyages.com : Association de Défense des Consommateurs de Tourisme de Loisirs

Clauses abusives : s'exonérer de respecter le descriptif de l'offre

   
 

Nous avons relevé dans les conditions de vente d'un tour opérateur leader une clause qui sous des prétextes fallacieux aboutit à se donner la latitude d'avertir à son gré le consommateur des modifications par rapport au descriptif de l'offre :

"La description des prestations hôtelières a été rédigée lors de l'édition de cette brochure. Des modifications ont pu intervenir entre-temps (équipements supplémentaires ou déficients). L'organisateur s'efforcera, dans la mesure du possible, d'en informer le client lors de son inscription".

L'usage du terme
"s'efforcera" est inacceptable, ce voyagiste feint d'ignorer que les descriptions des prestations hôtelières et des équipements mis à la disposition des souscripteurs, parasols, transats, matériel sportif, mini club, animation etc, sont contractuels.

Toute modification qui empêcherait le consommateur d'en avoir la jouissance à sa convenance doit lui être impérativement signalée sous peine de pratique commerciale trompeuse sanctionnée par l'article L121-1 du Code de la consommation.

Un autre voyagiste s'autorise les mêmes privautés mais en détournant avec aplomb l'article R211-17 qui a trait aux modalités de communication de l'identité du transporteur.

Grâce à une rédaction ambiguë où il est fait expressément référence à cet article, ce professionnel s'arroge le droit d'apporter des modifications qui lui sied aux informations qui figurent sur son site internet "Conformément à l'article R211.17 du Code du Tourisme, (le voyagiste) se réserve toutefois le droit d'apporter des modifications aux informations figurant sur notre site internet telles que les informations relatives au prix et contenu des prestations de transport et de séjour proposées" et se réserve le droit "en tout état de cause" à communiquer à ses clients lesdites modifications au plus tard, sur la facture de confirmation du contrat.

Compte tenu que les commandes de produits touristiques sont réputées fermes, cette clause qui permet à ce voyagiste de signaler à facturation les modifications des prestations qu'il aurait à fournir a pour conséquence d'interdire au client d'annuler sans frais et lui laisse comme seule issue celle d'accepter les modifications qui lui sont ainsi imposées.



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