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Dans un but de vulgarisation juridique nous avons mis en ligne les textes suivants :

Convention
de Varsovie


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de Montréal


Règlement Européen
261/2004


Code du
Tourisme


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Au cas de litige
avec un transporteur
ou un agent de voyages leurs consultations vous permettront de mesurer
vos préjudices

 
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Litiges consommation
"Il n’est pas acceptable
que les consommateurs se fassent plumer. Le premier prix publié sur un site web doit être le prix final"

C'est en ces termes que la Commissaire européenne
à la Consommation s'est exprimée devant la presse lors de la présentation
d'une enquête sur les
offres proposées sur les sites internet

 
     
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Clauses abusives : rendre plus difficile l'accès à la justice

   
 

Prétendre que seul le tribunal proche de son siège social a la compétence pour se prononcer au cas de réclamation fut un moyen habile des professionnels du voyage pour rendre plus difficile l'accès des consommateurs à la justice.

Suivant l'éloignement de son domicile, saisir le tribunal impliquait pour le client insatisfait un coût de déplacement qui suivant l'enjeu du litige pouvait le dissuader à faire valoir les droits que lui reconnaissait la loi.

Comme le constatait déjà en 1988 maitre Luc Bihl lors d'un colloque sur la commercialisation des produits touristiques :

"lorsque vous avez dépensé pour une nuit d'hôtel 300 ou 400 francs (environ 50 à 65 euros) même si vous n'êtes pas satisfait des prestations fournies et tant que vous n'avez pas reçu un lustre ou une armoire sur la tête vous envoyant à l'hôpital, ça arrive, même si vous avez eu certains désagréments comme quelques puces ou quelques punaises ou quelques rats, nous le verrons : ça arrive, et bien mon dieu, vous n'allez quand même pas, pour 400 francs (environ 65 euros), saisir le Tribunal d'Instance, loin de votre domicile...". Cités par M. Deneau et P. Courtin dans l'ouvrage "Droit et droit du tourisme"

En adoptant la loi dite de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures du 12 mai 2009 le législateur a clos le débat sur la compétence territoriale des juridictions saisies au cas de litige entre vendeur professionnel et acheteur particulier.

Ainsi l'article L141-5 dudit Code de la consommation prévoit que "Le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable".

Ce qui met un terme à une situation qui pénalisait lourdement les consommateurs.

Le respect des lois auquel est astreint l'ensemble des justiciables, personnalités physiques et morales, aurait voulu que la clause de compétence territoriale disparaisse des Conditions Générales de Vente des opérateurs touristiques, il n'en est rien.

Voici la formulation d'un tour opérateur affilié pourtant au SNAV, Syndicat National des Agents de Voyages :

"Tous litiges relatifs à la vente des produits de la présente brochure,même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs serait, à défaut d'accord amiable, de la compétence exclusive du tribunal de commerce de (ville du siège social du voyagiste)".

Se disant ce tour opérateur joue sur 2 tableaux, à la contrainte de l'assigner du tribunal proche de son siège social il rajoute celui de le faire devant une juridiction de son choix, le tribunal de commerce qui n'a pas la compétence pour traiter les litiges entre professionnel et non professionnel.

Celle utilisée par un adhérent du CETO est tout aussi abusive "En cas de contestation, le Tribunal du ressort de l'agence d'inscription est seul compétent".

Notre position sur le sujet :

L'associationsosvoyages.com milite pour que soit intégré aux Conditions Générales de Vente des voyagistes l'article L141-5 du Code de la consommation au même titre que le sont les articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme.



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