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Contrairement à ce que veulent faire croire les opérateurs, les hôtels ne sont pas interchangeables. A classement équivalant chaque établissement a ses spécificités. Ce sont elles qui déterminent le choix du consommateur à souscrire à une offre plutôt qu'à une autre.
Il appartient donc au voyagiste de respecter les préférences du consommateur et non pas l'appâter avec une structure bien précise puis au gré de ses intérêts l'héberger dans une autre.
Sauf à prouver les similitudes en tout point entre l'hôtel proposé en substitution et celui sur lequel portait l'offre initiale (même catégorie; même implantation sur la zone touristique, même niveau d'équipement sportif et ludique, mêmes prestations servies ... etc ) l'incapacité d'héberger dans la structure objet du contrat constitue bien une modification d'un élément essentiel de celui-ci.
Si ce n'était pas le cas nous ne trouverions pas aux conditions particulières de vente du voyagiste une clause qui prévoit le contraire et qui spécifie "Dans la mesure du possible, l'Acheteur sera avisé au préalable et aucun dédommagement ne pourra être réclamé ..."
L'utilisation de la formule "Dans la mesure du possible l'Acheteur sera avisé au préalable" indique que le vendeur se réserve la faculté de ne pas prévenir le client de son délogement avant le départ et le mettre devant le fait accompli arrivé à destination.
A supposer que pour un motif justifié, et le surbooking n'en est pas un, le voyagiste soit contraint de déloger un client l'offre substitutive doit être du même niveau ou supérieur et non pas se traduire par un déclassement au prétexte vaseux de similitude de standing :
"Pour une même catégorie, le confort peut varier d'un hôtel à l'autre. Il se peut qu'un hôtel classé dans une catégorie inférieure soit d'un même ou d'un meilleur standing qu'un autre d'une catégorie supérieure. Si tel est le cas, le logement peut se faire aussi dans ces hôtels-là".
Il est bon de rappeler à cet opérateur que la souscription d'un package touristique ne porte pas sur le standing de l'hôtel qui est une notion subjective, mais sur sa classification aux normes locales.
Ainsi lorsqu'un consommateur souscrit une offre packagée avec hôtel 3 étoiles, il appartient au professionnel au cas d'incapacité à l'héberger dans l'établissement choisi primitivement de le faire dans une structure de même catégorie ou supérieure et non dans un 2 étoiles fut-il selon les critères de l'opérateur de standing comparable ou supérieur.
Est tout aussi abusive la clauses qui prévoit la non contractualité des photos de présentation de la structure hôtelière.
Si elles n'ont qu'"une vocation d'illustration" et que "le client n'est pas obligatoirement logé dans le bâtiment représenté" comme cela figure aux conditions de vente d'un opérateur cela implique que ce dernier s'octroie la latitude de présenter à la souscription une structure hôtelière récente ou rénovée et à l'arrivée aux prétextes divers héberger les consommateurs dans des annexes aux chambres insalubres.
Lorsqu'aux conditions particulières de vente il est signalé que "la pratique de certaines activités soit laissée à l'appréciation de la direction de l'établissement ; qu'en avant ou arrière-saison une partie des installations (restaurant, piscine ...) peuvent être fermées et certains travaux d'aménagement en cours, ou que l'animation et les activités sportives puissent varier en intensité en fonction de l'occupation de l'établissement" alors même que le descriptif de l'offre s'exonère d'en faire état expressément ou le fait d'une manière imprécise, là encore il s'agit d'une clause destinée à permettre des pratiques commerciales trompeuses.
Notre position sur le sujet :
L'associationsosvoyages.com milite pour que les offres des voyagistes soient transparentes, cela implique que les descriptifs ne soient pas rédigés seulement pour faire rêver le consommateur mais lui donner une information sincère des prestations qui lui seront fournies et des équipements qui seront mis à sa disposition aux dates prévues de son séjour.
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