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Au paragraphe "réclamation" de ses conditions particulières de vente un important voyagiste tente de limiter contre la volonté du législateur le délai de recours contentieux de ses clients :
"Conformément à l'alinéa 12 de l'article R.211-6 du Code du tourisme, toute réclamation devra être transmise à (le voyagiste) par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur et dans les meilleurs délais. Passé ce meilleur délai, le dossier ne pourra être traité avec la même diligence".
Or contrairement à son affirmation péremptoire l'article R211-6 du Code du tourisme auquel ce professionnel se réfère ne porte pas sur la codification des réclamations mais sur la conclusion du contrat et l'alinéa 12 sur la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages.
L'utilisation hors sujet de cet article est une manœuvre déloyale destinée à tenter de donner une légitimité juridique au terme ambigu "meilleur délai" qu'il emploie alors que l'article L137-2 du Code de la Consommation dispose qu'au cas de litige avec un professionnel le consommateur a un délai de 2 ans pour faire valoir ses droits avant prescription.
Comme ce voyagiste lie les délais de réclamation à ceux de leurs traitements, tributaires selon lui des délais de réponses des prestataires incriminés, c'est un moyen astucieux pour justifier le manque d'empressement qu'il mettra à résoudre les litiges.
Un autre tour opérateur lui, n'invoque pas de délai raisonnable mais fixe illicitement celui-ci à un mois :
"Toute réclamation de nature commerciale ou tenant à la qualité des prestations doit être obligatoirement signalée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le plus tôt possible, et au plus tard trente (30) jours à compter de votre date de retour à l'adresse suivante : (adresse du siège social du voyagiste). Passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en considération".
Notre position sur le sujet :
L'associationsosvoyages.com milite pour que soit intégré aux Conditions Générales de Vente des voyagistes l'article L137-2 du Code de la Consommation au même titre que le sont les articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme.
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