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Les clauses abusives et illicites qui figurent aux conditions particulières de vente de trop nombreux opérateurs touristiques ne sont pas imputables à une méconnaissance ou une mauvaise interprétation des textes qui régissent ce secteur d'activité.
Rédigées avec le concours de juristes spécialisés, ces dites clauses s'inscrivent dans une stratégie qui au prétexte de clarifier les rapports entre vendeurs et acheteurs réservent dans les faits aux professionnels tous les droits et imposent aux consommateurs tous les devoirs et ce en violation des textes réglementaires, notamment les articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme dont la reproduction littérale est exigée par le législateur aux conditions de vente ...
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Selon l'art. L.132-1 du Code de la consommation, est abusive toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites et si le voyagiste avec lequel vous êtes en litige s'en réfère pour rejeter votre réclamation, vous n'avez pas à en tenir compte.
Selon un jugement rendu le 21 mars 2006 par Tribunal de grande instance de Bobigny Chambre 7, section 2 la passation de la commande n'impose pas une adhésion totale et sans réserve aux conditions générales de vente en cas de contestation fondée sur le caractère illicite ou abusif d'une des clauses du contrat ...
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Prétendre que seul le tribunal proche de son siège social a la compétence pour se prononcer au cas de réclamation fut un moyen habile des professionnels du voyage pour rendre plus difficile l'accès des consommateurs à la justice.
Suivant l'éloignement de son domicile, saisir le tribunal impliquait pour le client insatisfait un coût de déplacement qui suivant l'enjeu du litige pouvait le dissuader à faire valoir les droits que lui reconnaissait la loi ...
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Au paragraphe "réclamation" de ses conditions particulières de vente un important voyagiste tente de limiter contre la volonté du législateur le délai de recours contentieux de ses clients :
"Conformément à l'alinéa 12 de l'art. R.211-6 du Code du tourisme, toute réclamation devra être transmise à (le voyagiste) par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur et dans les meilleurs délais. Passé ce meilleur délai, le dossier ne pourra être traité avec la même diligence".
Or contrairement à son affirmation péremptoire l'art. R.211-6 du Code du tourisme auquel ce professionnel se réfère ne porte pas sur la codification des réclamations mais sur la conclusion du contrat et l'alinéa 12 sur la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages ...
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Il est constatable que par le jeu des pénalités exigibles les voyagistes dans leur ensemble ont rendu difficile aux consommateurs l'initiative d'annuler leurs engagements. Par contre certains d'entre eux ne se sont pas imposés les même contraintes lorsque l'annulation est de leur fait.
Comme le Code du tourisme dispose qu'au cas d'annulation imputable au voyagiste celui-ci doit dédommager le souscripteur à hauteur des pénalités qu'il aurait dû s'acquitter si la décision était de son fait, certains professionnels ont trouvé la parade en intégrant les clauses suivantes dans leurs conditions particulières de vente ...
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Nous avons relevé dans les conditions de vente d'un tour opérateur leader une clause qui sous des prétextes fallacieux aboutit à se donner la latitude d'avertir à son gré le consommateur des modifications par rapport au descriptif de l'offre :
"La description des prestations hôtelières a été rédigée lors de l'édition de cette brochure. Des modifications ont pu intervenir entre-temps (équipements supplémentaires ou déficients). L'organisateur s'efforcera, dans la mesure du possible, d'en informer le client lors de son inscription".
L'usage du terme "s'efforcera" est inacceptable, ce voyagiste feint d'ignorer que les descriptions des prestations hôtelières et des équipements mis à la disposition des souscripteurs, parasols, transats, matériel sportif, mini club, animation etc, sont contractuels ...
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Contrairement à ce que veulent faire croire les opérateurs, les hôtels ne sont pas interchangeables. A classement équivalant chaque établissement a ses spécificités. Ce sont elles qui déterminent le choix du consommateur à souscrire à une offre plutôt qu'à une autre.
Il appartient donc au voyagiste de respecter les préférences du consommateur et non pas l'appâter avec une structure bien précise puis au gré de ses intérêts l'héberger dans une autre.
Sauf à prouver les similitudes en tout point entre l'hôtel proposé en substitution et celui sur lequel portait l'offre initiale (même catégorie; même implantation sur la zone touristique, même niveau d'équipement sportif et ludique, mêmes prestations servies ... etc ) l'incapacité d'héberger dans la structure objet du contrat constitue bien une modification d'un élément essentiel de celui-ci ...
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