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Un certain nombre de professionnels du voyage conscients sans doute de la médiocrité de leurs prestations se sont fait une spécialité d'intégrer dans leurs conditions générales de vente, CGV, des clauses abusives qui tendent à les exonérer de leurs obligations légales ou accroitre indûment celles de leurs clients. Vous trouverez au lien "codes & jurisprudences" du site, des exemples de clauses réputées être abusives.
Selon le dictionnaire juridique de MM. Serge Braudo, Conseiller honoraire à la Cour d'Appel de Versailles et Alexis Baumann, Avocat au Barreau de Paris, littéralement le mot "abus" se réfère à l'usage excessif d'un droit ayant eu pour conséquence l'atteinte aux droits d'autrui.
Dans les textes juridiques relatifs aux relations du droit privé et du droit public, on trouve cette acception dans des expressions telles que " abus de droit", "abus de pouvoirs", "abus de position dominante", "abus de biens sociaux" et "clause abusive".
L'article L.132-1 du Code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public sanctionne l'abus de puissance des producteurs ou distributeurs au détriment des consommateurs.
Cet article dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Dès lors où une clause est déterminée comme abusive elle est réputée non écrite toutefois l'ensemble des autres dispositions contractuelles subsistent. Il n'en est autrement que lorsque la ou les clauses abusives atteignent la substance du contrat et entrainent par conséquence la nullité de celui-ci.
La détermination qu'une
clause est abusive se fait par référence à la liste établie par le décret du 24 mars 1978, les travaux et recommandations de la Commission des clauses abusives et par les différentes décisions rendues par les juges appelés à se prononcer en la matière.
Il est à noter qu'une action en justice tendant à la reconnaissance d'une clause abusive ne justifie pas en tant que telle le versement de dommages-intérêts au profit du consommateur. Par contre dans le cadre d'un litige la responsabilité du vendeur peut être invoquée sur le fondement des articles 1146 et suivants du Code civil qui prévoient le versement de dommages-intérêts en cas d'inexécution des obligations résultant d'un contrat.
En ce cas ce n'est plus la clause abusive qui est directement visée mais le contrat dans son ensemble ou plus spécifiquement les obligations qu'il met à la charge du vendeur.
Rappelons que la loi n° 95-96 du 1er février 1995 oblige les professionnels à rédiger de "façon claire et compréhensible" les clauses de leurs contrats. En cas de doute, c'est dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel que la clause doit être interprétée article L.133-2 du Code de la consommation.
En ce qui concerne le commerce électronique, les clauses abusives portent d'autant plus atteinte à l'intégrité du consentement que les transactions sont dépersonnalisées et dématérialisées, et que l'engagement du consommateur est demandé sans qu'il ait pu voir le produit commandé.
Dans le droit de la consommation, la loi n°76-23 du 10 janvier 1978 complétée par le décret n°81-198 du 25 février 1981, sur la protection et l'information des consommateurs, a créé une Commission des clauses abusives placée à côté du ministre chargé de la consommation. Elle a compétence pour rechercher si les contrats utilisés par les commerçants, les industriels et les fournisseurs de services contiennent des clauses abusives et rend des recommandations en vue de la suppression ou en vue des modifications qu'elle juge propres à la défense des consommateurs.
Le 20 mars elle organise pour ses 30 années d'existence un colloque voir article "Colloque de la Commission des clauses abusives". L'associationsosvoyages a été invitée, nous vous en ferons un compte rendu sur le site.
+ d'infos sur le sujet :
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/abus.php
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/fiches_pratiques/fiches/b12.htm
http://www.legalbiznext.com |