Me David Sprecher
Avocat spécialisé
dans le droit du tourisme
et de l'aviation civile |
Divers textes régissent les droits accordés aux passagers : Convention de Montréal, Convention de Varsovie, Règlement Européen.
Si la Convention de Montréal de 1999 accorde des droits plus importants aux passagers que la Convention de Varsovie de 1929 qu'elle remplace, elle s'applique uniquement au transport aérien entre pays signataires. Or il est à noter que certains pays réceptifs tels que le Maroc, la Tunisie ou Israël n'ont pas signé la Convention de Montréal.
Le Règlement Européen 261/2004 quant à lui est applicable à tous les vols au départ d'un aéroport européen et ce indépendamment de la nationalité du transporteur effectif de même qu'à tous les vols opérés par un transporteur effectif européen au départ d'un aéroport non européen vers un aéroport européen.
Face à ces différents textes il est impératif au cas de litiges de connaître l'identité du transporteur aérien qui effectue le vol.
Annulation de vol : les mesures d'assistance
Précisons qu'il n'est pas indiqué dans les textes que seuls les passagers munis de billets peuvent prétendre à des mesures d'assistance ; cependant leurs droits se trouvent confirmés s'ils possèdent le précieux billet.
Lorsque le Règlement Européen est d'application, ses dispositions prévoient que les passagers ayant un vol annulé, pour quelque raison qui soit, ont droit à des mesures d'assistance telles le réacheminement sur un autre vol le plus rapidement possible ou à leur demande le remboursement de leurs vols ainsi que les vols de correspondance devenus inutiles.
Ceci est très important car souvent les compagnies tentent de ne rembourser que le vol ayant été annulé de facto.
De plus, les mesures d'assistance incluent aussi l'hébergement et les repas si le vol rerouté part le lendemain. Là aussi nombre de transporteurs tentent de s'exonérer de cette obligation.
L'article 8 du règlement européen codifie le droit au remboursement ou au réacheminement
1. Lorsqu'il est fait référence à l'art.8 du Règlement Européen les passagers se voient proposer le choix entre :
a) le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'art. 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
2. Le point a du paragraphe 1, s'applique également aux passagers dont le vol fait partie d'un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.
3. Dans le cas d'une ville, d'une agglomération ou d'une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d'un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l'aéroport d'arrivée et l'aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.
Lorsque le Règlement ne peut être appliqué il convient de vérifier la législation locale en vigueur voire dans nombre de cas où la Convention de Montréal peut s'appliquer, tenter d'obtenir à posteriori le remboursement des frais exposés par le passager (hôtels, etc…) car ladite Convention permet de demander le paiement de dommages et intérêts dans le cas de retard dans le transport aérien si la cause du retard n'est pas le fait d'un cas de force majeure.
Le passager a-t-il droit au paiement de compensations ?
La réponse est mitigée et dépend de la cause de l'annulation du vol : dans le cas de vols annulés car trop peu de passagers devaient les emprunter et dans le cas de la mise en application des dispositions du Règlement Européen, le passager peut prétendre au paiement de compensations
Celles-ci varient de 250 euros à 600 euros en fonction de la distance à parcourir par le vol annulé et pour autant qu'il n'ait pas été prévenu de l'annulation plus de 14 jours avant le vol annulé ou que son arrivée à destination soit retardée de plusieurs heures comme défini dans le Règlement.
Le même régime s'applique aux vols annulés dans les cas de grèves prévues.
Dans le cas d'intempéries, les conditions d'utilisation de pistes de décollage, de moyens de dégivrage des avions voire même de couloirs aériens, ne dépend pas directement du bon vouloir de la compagnie aérienne et on peut considérer que dans la plupart des cas, il n'y aura pas de paiement de compensations mais que les mesures d'assistance seront appliquées.
Quel rôle attribuer à l'agent de voyages ?
L'agent de voyages peut avoir à subir de conséquences collatérales à l'annulation de vols,en particulier dans le cas de voyages à forfait qu'il aura lui-même concocté en associant un vol à une prestation terrestre réservée pour le compte de ses passagers.
Il peut devoir supporter les frais des hôtels réservés et non consommés par ses clients par exemple lorsque ces derniers n'arrivent pas à rejoindre l'hôtel réservé à cause d'une annulation de vol.
Cependant dans la plupart des cas couverts par la Convention de Montréal 1999 il pourra en demander le remboursement de la part des compagnies aériennes.
Il est toutefois à noter que ces dernières ne rembourseront pas dans le cas d'annulations dues à "la force majeure". Mais dans la grande majorité des cas, sa responsabilité sera grandement limitée par les textes applicables et qui dans leur ensemble rend le transporteur aérien effectif responsable.
Il faudra cependant que l'agent de voyages assiste ses clients vis-à-vis des compagnies aériennes afin que ces dernières remplissent leurs obligations vis-à-vis des passagers.
Me David Sprecher
Avocat spécialisé
dans le droit du tourisme et de l'aviation civile
Les éléments contenus dans cet article sont purement informatifs. Ils sont destinés à faire connaitre la réglementation en vigueur mais ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques. Il est recommandé aux lecteurs avant d'engager toute action de recourir aux services d'un avocat.
Me David Sprecher est un Avocat spécialisé dans le droit du tourisme et de l'aviation civile. Il est le Conseil du CEDIV Centre d'Etudes des Indépendants du Voyage, une association qui regroupe 200 agences de voyages en France métropolitaine et Outre Mer. Par ailleurs il dirige les modules Droit des Mastères spécialisés tourisme aux ESC Toulouse et ESC Troyes.
conventions en ligne :
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Convention de Montréal 2004
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+ d'infos sur le sujet :
Les compagnies vont devoir indemniser les vols annulés
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